JUGEMENT PARTIEL PUBLIÉ EN RÉPONSE À LA CONTESTATION JUDICIAIRE DE LA SOCASMA RELATIVE AUX RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES POSTES DE RÉSIDENCE QUI SONT DISCRIMINATOIRES À L’ÉGARD DES DIM CANADIENS

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Depuis 2010 la Société des Canadiens qui étudient la médecine à l’étranger (SOCASMA) lutte  contre les obstacles auxquels se heurtent les Canadiens diplômés d’écoles de médecine internationales (DIM) pour obtenir l’autorisation d’exercer la médecine partout au Canada.

Au début des années 1990, les ministères provinciaux de la Santé ont déterminé que la meilleure façon de contrôler les dépenses de santé était de rationner l’accès aux services de santé en limitant le nombre de diplômés en médecine pouvant être autorisés à exercer la médecine. Ils ont supprimé les places dans les facultés de médecine et les postes de résidence. Les provinces ont également institué plusieurs niveaux d’obstacles pour empêcher l’obtention d’un permis d’exercice par les citoyens canadiens et les résidents permanents (Canadiens) qui sont des diplômés hors du Canada et des États-Unis (DHCEU). Ces obstacles sont encadrés et se retrouvent tout au long du processus d’obtention d’un permis. Les obstacles à l’accès à la formation en résidence sont regroupés dans un système à deux volets et comprennent (i) la limitation des DHCEU à un petit nombre d’emplois de premier échelon (appelés postes de résidence) qui sont une condition préalable à l’obtention d’un permis ; (ii) sur la base de leur mérite individuel, empêcher les DHCEU de concurrencer avec les diplômés des facultés de médecine canadiennes et américaines pour les postes de résidence ; (iii) limiter les DHCEU dans la plupart des provinces à seulement quelques disciplines médicales; et (iv) obliger les DHCEU à travailler là où la province les ordonne pendant plusieurs années après avoir obtenu leur permis complet.

Ces barrières imposées par le gouvernement nuisent non seulement aux DHCEU mais aussi au public. Depuis la mise en œuvre de cette politique et au fil des années, l’écart entre les besoins de services médicaux et le nombre de médecins autorisés par les organismes gouvernementaux à obtenir un permis s’est creusé jusqu’à atteindre un point critique où aujourd’hui 6,5 millions de Canadiens se retrouvent sans praticien de soins primaires.  Des Canadiens souffrent et meurent en raison des délais reliés à l’accès aux soins de santé et les associations médicales décrivent le système de santé comme étant effondré et en crise.

La SOCASMA a adopté la position selon laquelle ce système d’exclusion à deux volets des Canadiens qui sont des DHCEU n’est pas autorisé par la loi; qu’il contrevient aux principes fondamentaux du droit administratif (la loi qui protège les individus contre les abus de pouvoirs gouvernementaux) ; et qu’il viole la Charte des droits.

Lorsqu’elle a déterminé qu’elle devait intenter une action en justice en Colombie-Britannique, la SOCASMA a rencontré une difficulté importante, à savoir que les institutions impliquées dans le système refusaient de divulguer et/ou fournissaient des informations contradictoires et conflictuelles quant à (i) quelle institution était le décideur qui a mis en œuvre ce système d’exclusion des DHCEU, et (ii) par quelle autorité légale ce système a été établi. Les réponses à ces questions sont fondamentales pour responsabiliser les parties responsables.

CaRMS a initialement publié sur son site Web que les autorités de réglementation (Collèges des médecins et chirurgiens) établissaient les règles qui déterminaient qui pouvait postuler pour travailler comme médecin résident. Ensuite, il a modifié son site Web pour indiquer que c’était le ministère de la Santé et l’UBC (University of British Columbia) qui établissaient les règles. En même temps, il a publié que l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) fixe les critères d’éligibilité pour l’entrée à la formation en résidence au Canada. Même si le Collège a l’obligation légale d’assurer la sécurité publique, il prétend qu’il n’a pas le pouvoir d’établir les qualifications qu’un diplômé en médecine doit posséder pour postuler à l’exercice du métier de médecin résident. L’UBC a parfois déclaré qu’elle avait établi ces règles d’exclusion des DIM et, à d’autres moments, elle l’a nié. Le ministère de la Santé a parfois nié toute responsabilité, affirmant que l’AFMC fixait les règles. À d’autres moments, le ministère de la Santé a contourné la question de la responsabilité en prétendant qu’il avait joué un rôle, mais que les règles avaient été établies dans le cadre d’un processus collaboratif impliquant CaRMS, l’UBC et l’AFMC.

En raison de l’incapacité des établissements à identifier l’autorité et la responsabilité dans l’élaboration de ces règles, et comme toutes les institutions se pointaient du doigt, il a fallu  nommer dans la contestation judiciaire toutes les institutions concernées: le Collège, le ministère de la Santé, l’UBC, AFMC et CaRMS.

En réponse à la requête déposée auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, le ministère de la Santé a plaidé que les règles d’éligibilité du système à deux volets avaient été établies par le ministère en collaboration avec d’autres parties. Tous les autres partis ont nié avoir le pouvoir de créer le système à deux volets et ont nié toute responsabilité quant aux règles inhérentes à celui-ci, qui avaient pour effet d’empêcher les DHCEU d’obtenir une licence.

Le 13 mars 2024, à la demande de CaRMS et de l’AFMC, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que CaRMS et l’AFMC n’avaient pas le pouvoir de créer ou d’imposer le système à deux volets. En d’autres termes, CaRMS et l’AFMC ont admis qu’elles n’avaient pas le pouvoir légal d’établir des règles sur les critères d’éligibilité pour accéder à la formation en résidence et le tribunal a jugé que c’était exact.

Cette décision conclut que l’AFMC et CaRMS n’ont pas le pouvoir d’établir des règles déterminant les qualifications nécessaires pour postuler au poste de médecin résident. Il reste à déterminer dans cette action qui, parmi le Collège, l’UBC et le ministère de la Santé, a le pouvoir d’établir les qualifications et si les règles actuelles sont illégales car elles contreviennent aux principes du droit administratif et à la Charte des droits.

Cliquez sur le lien suivant pour avoir accès au document de décision:  Reasons for Judgment Kirschner 24.03.13

(Le texte en anglais est l’original en cas de doute.)

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